Neutralité du Net mars 13, 2015
La FCC a publié sur son site web le document relatif à la neutralité de l’internet!
Vous pouvez le retrouver ici.
La FCC a publié sur son site web le document relatif à la neutralité de l’internet!
Vous pouvez le retrouver ici.
Si le 26 février 2015 restera une date cruciale pour la neutralité du net, il peut être intéressant de s’intéresser aux opinions des commissaires de la FCC. Les conséquences des nouvelles règles adoptées par la FCC sont claires, et nous renvoyons vers les sites spécialisés. En revanche, il peut être utile de de comprendre dans quel état d’esprit les commissaires ont adopté ces nouvelles règles.
Ainsi, il était possible d’envoyer un mail à son député via le site Battle for the Net. Le Net a ainsi su reformer son unité afin de contrer les prétentions des géants du câble. Ce site a ainsi souligné l’opposition entre la « team cable » et la « team internet ».
There are three simple keys to our broadband future. Broadband networks must be fast. Broadband networks must be fait. Broadband networks must be open.
M. Tom Wheeler, Président de la FCC
So here we are, 224 years later, at a pivotal fork in the road, poised to preserve those very same vitues of a democratic society – free speech, freedom of religion, a free press, freedom of assembly and a functioning free market.
Commissaire Mignon L. Clyburn
We cannot have gatekeepers who tell us what we can and cannot do and where we can and cannot go online.
Commissaire Jessica Rosenworcel
Les deux autres déclarations sont des opinions dissidentes, dans la droite lignée de la tradition américaine.
This isn’t how the FCC should operate. We should be an independant agency making decisions in a transparent manner based on the law and the facts in the record. We shouldn’t be a rubber stamp for political decisions made by the White House.
Commissaire Ajit Pai
Today a majority of the Commission attempts to usurp the authority of Congress by re-writing the Communications Act to suit its own « values » and political ends.
[…]
Moreover, this shift to regulate Internet traffic exchange highlights that the Commission’s real end game has become imposing Title II on all parts of the Internet, not just setting up neutrality rules. In subjecting a thriving, competitive market to regulation in the name of net neutrality, the Commission is trying to use a small hook and a thin line to reel in a very large whale. This line will surely break.
Commissaire Michael O’Rielly
La déclaration finale de la FCC n’est pas encore disponible au public. La FCC a communiqué sur ce point, et assure que la déclaration sera bientôt mise en ligne.
Pour aller plus loin :
Les traductions de cet article sont libres.
Outre les rapports d’informations, les questions écrites adressées par les députés au Gouvernement révèlent fréquemment l’état d’esprit des députés et les sujets d’actualité. Voici les principales questions adressées récemment par les députés au Ministère de la culture et de la communication ou au ministre en charge du numérique :
Cet article sera mis à jour au fur et à mesure de la publication au Journal officiel des réponses.
Source : site web de l’Assemblée nationale
Les lignes directrices de l’OHMI évoluent régulièrement, notamment en raison de l’assimilation de la jurisprudence. Le WP1-2015 (Work Package 1-2015) entrera en vigueur le 1er février 2015. De nombreuses sections sont actualisées. Ainsi, la quasi-totalité des sections composant la Partie C – Opposition sera actualisée.
L’ensemble des guidelines est consultable sur le site de l’OHMI, à cette adresse.
L’appel aux commentaires pour le WP2-2015 a été lancé le 5 janvier 2015 (cf. l’actualité publiée sur le site de la CNCPI, ici, ou le communiqué publié sur le site de l’OHMI, ici).
Les guidelines évoluent également en matière de dessins et modèles (« Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles »).
Depuis l’arrêt rendu par la Cour européenne de justice de l’Union européenne le 13 mai 2014, le droit à l’oubli est l’objet de nombreux articles et actualités. Les premiers « dé-référencements » ont été relevés récemment. Nous pouvons noter l’initiative du journal britannique « The Telegraph », qui a publié une liste d’articles dont les liens renvoyant vers le site web du journal n’apparaissent plus dans les résultats de recherche de Google. La liste est longue, et les articles concernent des personnes physiques, les personnes morales ne pouvant invoquer un quelconque droit à l’oubli (l’article peut être consulté ici). Fortement contesté, le droit à l’oubli est susceptible de porter atteinte à de nombreux droits et libertés fondamentaux, tout en en protégeant d’autres. La Cour note ainsi la nécessité d’établir un « juste équilibre » particulièrement difficile à délimiter.
La CJUE note ainsi que :
Au vu de la gravité potentielle de cette ingérence, force est de constater que celle-ci ne saurait être justifiée par le seul intérêt économique de l’exploitant d’un tel moteur dans ce traitement. Cependant, dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci, il y a lieu de rechercher, dans des situations telles que celles en cause au principal, un juste équilibre notamment entre cet intérêt et les droits fondamentaux de cette personne au titre des articles 7 et 8 de la Charte. Si, certes, les droits de la personne concernée protégés par ces articles prévalent également, en règle générale, sur ledit intérêt des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.
(§81)
En effet, dans la mesure où l’inclusion dans la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, d’une page web et des informations qui y sont contenues relatives à cette personne facilite sensiblement l’accessibilité de ces informations à tout internaute effectuant une recherche sur la personne concernée et peut jouer un rôle décisif pour la diffusion desdites informations, elle est susceptible de constituer une ingérence plus importante dans le droit fondamental au respect de la vie privée de la personne concernée que la publication par l’éditeur de cette page web.
(§83)
CJUE, grande chambre, 13 mai 2014, (Gooble Spain SL, Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González », disponible ici.
Pour aller plus loin :
Mon mémoire de fin d’études a été publié sur le site de l’IREDIC.
Vous pouvez donc le consulter ici.
Deux individus sont interpellés après la commission d’un vol avec violence envers une commerçante. Ceux-ci sont alors fouillés par la police, qui découvre sur l’un d’eux un téléphone portable non protégé par un mot de passe. Les policiers procèdent alors à l’examen de ce téléphone à plusieurs reprises :
Lors des deux premiers examens, les policiers découvrent des informations (message texte et photo d’une arme de poing) tendant à établir la culpabilité des deux personnes interpellées. Aucun autre élément de preuve ne pourra être découvert lors du troisième examen. Ainsi, les seuls éléments de preuve consistaient en les éléments découverts lors des deux premiers examens du téléphone.
En l’espèce, le propriétaire du téléphone soutenait que les forces de police ne disposaient pas des pouvoirs nécessaires pour opérer la fouille de son téléphone portable. Ainsi, l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, disposant que Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives
, aurait été violé.
En première instance, les éléments de preuve sont favorablement accueillis, et le propriétaire du téléphone est reconnu comme l’auteur d’un vol qualifié. L’appel, interjeté par celui-ci, est rejeté.
La Cour suprême du Canada devait donc se prononcer sur la problématique de la fouille des téléphones portables par les forces de l’ordre, dans le cas où celles-ci ne disposaient pas du mandat approprié. La Cour rejette, par une courte majorité (sur les sept juges, trois formulent une opinion dissidente), le pourvoi.
La décision de la Cour suprême est importante, en raison notamment du vocabulaire employé. Les juges rappellent l’intérêt de procéder à de telles fouilles : identification des auteurs d’un délit ou d’un crime, découverte d’armes à feu, découverte d’éléments de preuve, »etc ». Devant des impératifs de sécurité publique, les juges déclarent ainsi que
« Les fouilles de téléphone cellulaire répondent aussi à des considérations d’urgence, ce qui justifie l’élargissement du pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation »
Or, ces fouilles doivent être très strictement encadrées en raison de leur effet liberticide. Ainsi, les juges utilisent le terme « équilibre », afin d’illustrer l’impérative conciliation entre le maintien de l’ordre public et les droits et libertés fondamentaux. Les juges de la Cour suprême proposent ainsi de renforcer les garanties des citoyens en modifiant le régime actuel et estiment que quatre conditions devraient impérativement être respectées :
En l’espèce, les juges reconnaissent que la fouille a violé les droits de la personne interpellée. En revanche, ils écartent l’argument visant à faire rejeter les éléments de preuve obtenus par cette fouille, l’atteinte à la vie privée n’étant « pas particulièrement grave ». Les juges relèvent également que le mandat ayant permis le troisième examen du téléphone portable n’a pas été contesté : ainsi, l’incidence sur la vie privée est identique :
« il y aurait eu d’une façon ou d’une autre une incidence sur ses intérêts en matière de respect de la vie privée, et la violation dans ce cas n’a pas changé considérablement la nature de cette incidence »
Enfin, et nous atteignons le passage le plus important de la décision, les juges estiment que si les policiers ont commis une « erreur » en procédant à une telle fouille, ceux-ci ont fourni un « état détaillé » des examens effectués : dès lors, les juges en concluent qu' »une erreur honnête, commise raisonnablement, ne constitue pas une inconduite de l’État qui exige l’exclusion des éléments de preuve ».
Les juges majoritaires concluent leur argumentation en estimant que l’exclusion des éléments de preuve pourrait conduire à porter atteinte aux intérêts de la société :
« L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite aussi en faveur de l’admission de la preuve : les éléments de preuve sont convaincants et fiables, et leur exclusion minerait la fonction de recherche de la vérité du système de justice ».
Les juges dissidents optent pour une argumentation sensiblement différente, et soulignent le rôle particulier remplit par un téléphone portable. Celui-ci ne constituant pas une arme pouvant mettre en danger la vie des forces de l’ordre, les données privées qu’il contient nécessitent une protection particulière. Les juges dissidents semble être satisfaits du régime consistant à autoriser les fouilles de tels appareils en fonction de l’urgence : ainsi, la destruction de preuve par un téléphone portable peut conduire à sa fouille immédiate, dans le cas où il existe des « motifs raisonnables » de soupçon. Ils concluent ainsi que
« l’important intérêt qu’une personne arrêtée porte au respect de sa vie privée à l’égard de son appareil numérique personnel l’emporte sur l’intérêt qu’a l’État à effectuer une fouille sans mandat accessoire à l’arrestation »
Les juges dissidents estiment également peu pertinentes les modifications proposées par les juges majoritaires, qui pourraient « engendrer l’incertitude » chez les policiers, qui « ne sont pas les mieux placés pour déterminer si les objectifs d’application de la loi l’emportent clairement sur l’atteinte potentiellement importante à la vie privée que constitue la fouille d’un appareil numérique ».
Enfin, les juges dissidents estiment que l’acceptation des éléments de preuve conduirait à « déconsidérer l’administration de la justice », et non pas à miner « la fonction de recherche de la vérité du système de justice ».
La décision peut être librement consultée ici.
Une proposition de loi, présentée par monsieur le sénateur Hervé Maurey, a été enregistrée à la présidence du Sénat le 15 septembre 2014; elle vise à introduire un 5° à l’article L. 35-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Le service universel des communications électroniques
Le service universel est l’une des expressions de la notion de service public dans le domaine des télécommunications. L’article L. 35 du CPCE mentionne ainsi les « obligations de service public … assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité ». Il existent ainsi plusieurs obligations de service public :
Le service universel des communications électroniques – ci-après « service universel » – a l’objectif de fournir « un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals (sic) à un prix abordable), et recouvre plusieurs composantes :
La proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 15 septembre 2014 vise à introduire une cinquième composante : l’accès à la téléphonie mobile. Le service devra, à l’instar du service de téléphonie fixe, être « de qualité » et à un prix « abordable ».
L’auteur de cette proposition de loi justifie celle-ci en mentionnant « l’auto-satisfecit » du Gouvernement, des opérateurs de télécommunications et de l’ARCEP qui « contraste largement avec la réalité vécue sur le territoire par l’ensemble de nos concitoyens ». L’auteur va même plus loin, en dénonçant des taux de couverture « faussés ». Afin d’assurer l’accès pour tous à la téléphonie mobile en incitant les acteurs cités supra à agir dans ce domaine, le sénateur Hervé Maurey soumet ainsi cette proposition visant à « permettre un véritable accès à tous à cette commodité essentielle avec une réelle mutualisation des coûts et une péréquation géographique des tarifs ».
Un précédent ?
Cette proposition de loi semble similaire à une autre proposition de loi, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2003, qui visait à « étendre le service universel à l’internet haut débit et à la téléphonie mobile ».
Pour aller plus loin…
Le service universel des communications électroniques, relativement peu connu du grand public, n’est cependant ignoré des parlementaires, comme en atteste le rapport remis à madame Axelle Le Maire le 17 octobre 2014, intitulé « Le service universel des communications électroniques au regard des nouveaux usages technologiques : enjeux et perspectives d’évolution » établi par messieurs Pierre Camani (sénateur) et Fabrice Verdier (député). Ce rapport, très riche, aborde notamment la non-inclusion de la téléphonie mobile dans le service universel. Le rapport note ainsi que « Dans sa communication COM(2011) 795 en date du 24 novembre 2011, la Commission européenne considère ainsi que, le marché garantissant à lui seul aux consommateurs un accès abordable à la téléphonie mobile, son inclusion dans le service universel n’était pas nécessaire.
Le rapport est librement accessible sur le site web de l’ARCEP, ici (.pdf).
Les appel de l’ICANN à une plus grande indépendance
Malgré la dépendance « historique » de l’ICANN vis-à-vis des États-Unis, l’association souhaite acquérir une véritable indépendance. Les récentes révélations relatives au programme de surveillance ont démontré que l’influence des États-Unis demeurait. Ainsi, plusieurs puissances régionales, dont l’Union européenne, souhaitent une plus grande indépendance de l’ICANN.
Le 17 novembre 2013, un « panel sur l’avenir de la coopération mondiale dans le domaine de l’Internet » a été constitué. Celui-ci regroupe notamment « différentes parties prenantes représentant les gouvernements, la société civile, le secteur privé, la communauté technique et différentes organisations »[1]. L’ICANN occupe un rôle important, puisqu’elle a « servi de catalyseur pour la création de ce panel ». La première réunion s’est tenue le 13 décembre 2013. Lors de celle-ci, les membres du panel ont réaffirmé leur support pour une approche pluripartite.
La volonté d’une plus grande indépendance n’est pas uniquement reliée à la révélation d’interceptions massives de données numériques : par exemple, l’ICANN avait tenté, avant la conclusion du Joint Project Agreement, d’obtenir une plus grande indépendance. Par ailleurs, ce JPA avait été considéré comme une limitation de l’influence américaine.
Lors de son séjour à Paris, M. Fadi Chehadé s’est exprimé sur le sujet, en accordant un entretien au journal Les Échos. Le président de l’ICANN a souhaité une évolution, afin que l’organisme devienne une « société internationale » pouvant être basée à Genève. Le président rappelle également que le conseil d’administration a adopté un « plan de globalisation » comportant cinq étapes[2]. La consultation de la « version préliminaire de la vision, la mission et les domaines prioritaires de l’ICANN en vue de l’élaboration d’un plan stratégique sur cinq ans » révèle ainsi la véritable volonté d’indépendance. Ce document rappelle notamment que « la vision de l’ICANN est celle d’une organisation mondiale indépendante »[3].
De même, l’ICANN a signé la Déclaration de Montevideo « sur l’avenir de la coopération pour l’Internet ». Cette déclaration constitue un document majeur, notamment car les signataires sont d’éminents acteurs de l’internet, comme M. John Curran (directeur exécutif de l’ARIN – American Registry for Internet Numbers), M. Jari Arkko (président de l’IETF), Mme Lynn St-Amour (présidente et directrice exécutif de l’ISOC), ou encore M. Jeff Jaffe (directeur exécutif du W3C). La déclaration liste quatre points : les signataires ont en premier lieu souligné « l’importance d’une gestion cohérente de l’Internet au niveau mondial et mis en garde contre la fragmentation de l’Internet au niveau national ». D’autre part, ils « ont convenu de catalyser les efforts à l’échelle de la communauté globale en vue de l’évolution de la coopération multipartite de l’Internet mondial ». Les signataires ont également lancé un appel afin que la « mondialisation des fonctions de l’IANA et de l’ICANN » s’accélère. Enfin, la transition vers l’IPv6 a été abordée. Cette déclaration constitue ainsi un véritable appel à une plus grande indépendance de l’ICANN. Elle incarne également la volonté d’une « mondialisation » des « fonctions » ICANN et IANA, « afin que toutes les parties prenantes, en incluant les gouvernements participent sur un pied d’égalité ». Ainsi, dans un discours prononcé à la conférence sur le cyberespace 2013 (qui s’est déroulée à Séoul), madame Lynn St. Amour rappelle que « nous IETF avons appelé à l’accélération de la globalisation des fonctions ICANN et IANA, dans un environnement dans lequel toutes les parties, en incluant les gouvernements, participeraient dans leurs rôles respectifs ʺd’expertsʺ »[4].
Les velléités d’indépendance ne sont donc pas récentes, mais « l’affaire Snowden » semble avoir encouragé l’ICANN à réclamer avec plus de force son indépendance.
[1] ANONYME, « Constitution d’un panel de haut niveau pour étudier l’avenir de la gouvernance de l’Internet », www.icann.org, mis en ligne le 17 novembre 2013, consulté le 27 février 2014, disponible à l’adresse <http://www.icann.org/fr/news/announcements/announcement-2-17nov13-fr.htm>
[2] RAULINE (N.), « Fadi Chehade : ˮLa gouvernance d’Internet doit s’inspirer de ce qu’est Internetˮ, entretien avec M. Fadi Chehade, président de l’ICANN, www.lesechos.fr, op. cit.
[3] Version préliminaire de la vision, la mission et les domaines prioritaires de l’ICANN en vue de l’élaboration d’un plan stratégique sur cinq ans, 28 octobre 2013.
[4] ST. AMOUR (L.), discours prononcé le 17 octobre 2013 lors de la conférence sur le cyberespace de 2013, à Séoul, consulté le 27 février 2014, disponible à l’adresse : <http://www.Internetsociety.org/sites/default/files/Seoul%20Conference%20on%20Cyberspace%202013%20Final%20Remarks.pdf>.
L’influence américaine lors de la création de l’ICANN
L’influence américaine sur l’ICANN est présente depuis sa création, celle-ci répondant à la volonté américaine de remplacer un système très contesté. En dépit des souhaits d’autres puissances consistant en une internationalisation, les États-Unis ont dès l’origine imaginé l’ICANN comme une construction américaine. Pour certains auteurs, le gouvernement américain « poursuit l’objectif naturel de garder le contrôle du DNS tout en le légitimant en l’ʺuniversalisantʺ par l’entremise de l’ICANN »[1]. Ainsi, « l’Icann est en fait le fruit d’une construction unilatérale de la part des États-Unis »[2]. Le Memorandum of Understanding (MoU) du 25 novembre 1998, est un contrat conclu entre l’ICANN et le Department of Commerce par lequel ce dernier souhaitait s’assurer de la capacité du secteur privé à pouvoir gérer « le management technique du DNS »[3]. Il est intéressant de noter que le DoC fonde son autorité en cette matière sur des normes américaines et non internationales, tandis que l’ICANN fonde la sienne sur ses statuts. En vertu du MoU, le Department of Commerce conserva la maîtrise sur l’ICANN. Ce contrat prévoyait notamment une coopération entre les deux parties afin de « concevoir, développer, et tester les mécanismes, méthodes, et procédure pour effectuer le management des fonctions DNS suivantes »[4], et ce de manière conjointe. Une liste comportant cinq fonctions avait été établie. De plus, les deux parties devaient « concevoir, développer, et tester les mécanismes, méthodes, et procédures qui achèverait la transition sans perturber l’opération fonctionnelle d’Internet »[5]. La supervision du département du commerce était donc totale. Un terme voisin de « supervision » (« oversight ») était employé, dans le sens où le DoC devait assurer la surveillance des activités réalisées en vertu du contrat[6]. De surcroît, le DoC avait consenti à mettre à la disposition de l’ICANN son expertise et ses conseils. Cette maîtrise « totale » était particulièrement contestée, et était à l’origine de nombreuses inquiétudes.
Le Memorandum of Understanding devait prendre fin le 30 septembre 2000. Cependant, celui-ci fut amendé à de nombreuses reprises, et le dernier amendement date du 17 septembre 2003. Les six amendements peuvent être consultés sur le site web de l’ICANN. Le MoU expira le 30 septembre 2006, mais l’emprise américaine perdura, puisque le MoU fut par la suite remplacé par le JPA (Joint Project Agreement)[7]. Il est très intéressant de noter que l’amendement 1, en date du 10 novembre 1999, soit peu de temps après la création de l’ICANN, prévoyait notamment que si le département du commerce américain retirait la reconnaissance accordée à l’ICANN, celle-ci s’engageait à transmettre au département tous les droits qu’elle détenait en vertu des contrats conclus avec les offices et les bureaux d’enregistrement[8]. Le département du commerce américain pouvait ainsi continuer à exercer une réelle influence s’il choisissait de ne plus reconnaître l’ICANN.
De plus, le MoU n’est pas le seul contrat conclu entre l’ICANN et le département du commerce américain. En effet, en plus de l’accord conclu entre l’ICANN et la NTIA le 9 février 2000, un autre accord fut conclu avec le département du commerce en 1999[9].
De surcroît, l’ICANN, en tant que société de droit privé à but non-lucratif constituée selon les lois californiennes, est soumise au droit américain. Ce point peut notamment être illustré par une résolution en date du 20 décembre 2012, qui contient notamment l’expression « attendu qu’en vertu des statuts de l’ICANN et de la loi californienne »[10]. Si cette résolution est relative à un supplément de rémunération pour un membre important de la société, l’emploi d’une telle expression peut parfaitement illustrer l’influence de la loi californienne.
[1] MOUNIER (P.), « L’ICANN : Internet à l’épreuve de la démocratie », Mouvements, 2001/5 no18, DOI : 10.3917/mouv.018.0081, p. 82.
[2] Ibid., p. 119.
[3] Memorandum of Understanding conclu le 25 novembre 1998, disponible sur les sites www.icann.org et www.ntia.gov.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] « Provide general oversight of activities conducted pursuant to this Agreement », Memorandum of Understanding, conclu le 25 novembre 1998, op. cit.
[7] FROOMKIN (M.), « Almost Free : An Analysis of ICANN’s ʺaffirmation of Commitmentsʺ », 9 J. on Telecomm. & High Tech. L. 187, 2011, p. 192 (disponible sur le site de la New York University School of Law à l’adresse <http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_067688.pdf>)
[8] « If DOC withdraws its recognition of ICANN or any successor entity by terminating this MOU, ICANN agrees that it will assign to DOC any rights that ICANN has in all existing contracts with registries and registrars », Memorandum of Understanding, premier amendement , signé le 10 novembre 1999.
[9] Cooperative Research and Development Agreement Between ICANN and US Department of Commerce.
[10] Résolution du 20 décembre 2012, publiée le 22 décembre 2012, consultée le 11 février 2014, disponible sur : <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-20dec12-en.htm>.