Valentin Boullier

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Archives par catégorie : Télécoms

La téléphonie mobile, future composante du service universel ? novembre 17, 2014

Une proposition de loi, présentée par monsieur le sénateur Hervé Maurey, a été enregistrée à la présidence du Sénat le 15 septembre 2014; elle vise à introduire un 5° à l’article L. 35-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

Le service universel des communications électroniques

Le service universel est l’une des expressions de la notion de service public dans le domaine des télécommunications. L’article L. 35 du CPCE mentionne ainsi les « obligations de service public assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité ». Il existent ainsi plusieurs obligations de service public :

  • le service universel des communications électroniques;
  • les services complémentaires à celui-ci;
  • les missions d’intérêt général. Le CPCE limite celles-ci aux domaines de la défense, de la sécurité, de l’enseignement supérieur et de la recherche public (art. L.35, c).

Le service universel des communications électroniques – ci-après « service universel » – a l’objectif de fournir « un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals (sic) à un prix abordable), et recouvre plusieurs composantes :

  • la possibilité d’être raccordée à un réseau de téléphonie (qui doit être « de qualité » et accessible à un « prix abordable », doté d’un débit suffisant et autorisant les appels à destination des services de secours);
  • un service de renseignement – l’annuaire;
  • la publiphonie – les cabines téléphoniques;
  • la mise en place de mesures dédiées aux personnes en situation de handicap.

La proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 15 septembre 2014 vise à introduire une cinquième composante : l’accès à la téléphonie mobile. Le service devra, à l’instar du service de téléphonie fixe, être « de qualité » et à un prix « abordable ».

L’auteur de cette proposition de loi justifie celle-ci en mentionnant « l’auto-satisfecit » du Gouvernement, des opérateurs de télécommunications et de l’ARCEP qui « contraste largement avec la réalité vécue sur le territoire par l’ensemble de nos concitoyens ». L’auteur va même plus loin, en dénonçant des taux de couverture « faussés ». Afin d’assurer l’accès pour tous à la téléphonie mobile en incitant les acteurs cités supra à agir dans ce domaine, le sénateur Hervé Maurey soumet ainsi cette proposition visant à « permettre un véritable accès à tous à cette commodité essentielle avec une réelle mutualisation des coûts et une péréquation géographique des tarifs ».

Un précédent ?

Cette proposition de loi semble similaire à une autre proposition de loi, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2003, qui visait à « étendre le service universel à l’internet haut débit et à la téléphonie mobile ».

Pour aller plus loin…

Le service universel des communications électroniques, relativement peu connu du grand public, n’est cependant ignoré des parlementaires, comme en atteste le rapport remis à madame Axelle Le Maire le 17 octobre 2014, intitulé « Le service universel des communications électroniques au regard des nouveaux usages technologiques : enjeux et perspectives d’évolution » établi par messieurs Pierre Camani (sénateur) et Fabrice Verdier (député). Ce rapport, très riche, aborde notamment la non-inclusion de la téléphonie mobile dans le service universel. Le rapport note ainsi que « Dans sa communication COM(2011) 795 en date du 24 novembre 2011, la Commission européenne considère ainsi que, le marché garantissant à lui seul aux consommateurs un accès abordable à la téléphonie mobile, son inclusion dans le service universel n’était pas nécessaire.

Le rapport est librement accessible sur le site web de l’ARCEP, ici (.pdf).

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Bref arrêt sur la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques février 6, 2014

Une proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, a été transmise le 23 janvier 2014 au président du Sénat. Celle-ci, relative « à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques », vise notamment à modifier le code des postes et des communications électroniques. Cependant, cette proposition de loi a été renvoyée à la commission des affaires économiques, et aurait été « jetée…aux oubliettes » (LANDRIN S., « Ondes électromagnétiques : le projet de loi jeté aux oubliettes », www.le monde.fr, mis en ligne le 31 janvier 2014, consulté le 6 février 2014).

Cette proposition de loi est centrée d’une part sur une plus grande concertation avec les opérateurs souhaitant installer des équipements radioélectriques et la modération d’une exposition à de telles ondes, et d’autre part sur une plus large « sensibilisation » du public aux problématiques posées par les ondes électromagnétiques. Ces dernières sont en effet régulièrement au centre de l’attention médiatique, car suspectées d’avoir des conséquences sur la santé des individus. De nombreuses personnes s’estiment ainsi sensibles aux ondes électromagnétiques, et leur situations a pu être récemment médiatisée. La lecture des précautions d’usage fournies par les fabricants d’appareils électroniques ou les opérateurs téléphoniques ne permet parfois pas d’éviter une montée d’adrénaline : par exemple, éloigner tel appareil du ventre des femmes enceintes ! La préoccupation médicale est ainsi devenue une préoccupation juridique, avec de nombreux jugements ou arrêts.

Une plus grande concertation ?

Concernant la « modération du public aux champs électromagnétiques », l’article 1er de la proposition de loi prévoit notamment une mise en balance entre le déploiement des nouveaux réseaux, et l’information du public : en effet, la nouvelle rédaction de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques pourrait également disposer que (II) « La mise en œuvre de l’objectif de modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques s’effectue dans le cadre d’une procédure de concertation et d’information du public, tout en permettant le déploiement des réseaux de communications électroniques sur l’ensemble du territoire ». Une telle procédure ferait notamment intervenir les citoyens (« la concertation au niveau communal ou intercommunal »), le maire, ou encore une « instance de concertation départementale chargée d’une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée ». Les dispositions prévues par la proposition de loi ferait également intervenir les opérateurs souhaitant installer et/ou exploiter un équipement radioélectrique, par la remise d’un rapport d’information ou un rapport « d’état des lieux de ces installations ». Les opérateurs devraient également, avant l’installation, réaliser une « simulation » si les personnes compétentes en font la demande.

La proposition de loi encourage donc un dialogue, notamment par la mise en place d’un « comité national de dialogue » au sein de l’ANFR (Agence nationale des fréquences radioélectriques).

Une plus grande sensibilisation des citoyens ?

Le titre II de la proposition de loi est relatif à la sensibilisation des citoyens, mais toujours en relation avec les « objectifs d’aménagement du territoire, de qualité de service et de développement de l’innovation dans l’économie numérique ». L’article 184 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, serait complété par de nombreuses dispositions. Ainsi, les recommandations d’usage d’un « appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence » devront être « mentionnées de façon lisible, intelligible et en français ». De surcroît, il est à noter que le public devra être informé de la présence d’un accès sans fil à internet, mais également de la possibilité de désactiver celui-ci.

Enfin, il peut être utile de mentionner que cette proposition de loi a également pour objectif de modifier le code de la santé publique, en introduisant notamment des dispositions interdisant la publicité relative à « la vente, la mise à disposition ou l’usage d’un équipement terminal radioélectrique, dont la liste est définie par décret, destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans ». Nous rappelons qu’un « réseau ouvert au public » est « tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de service de communication au public par voie électronique » (article L. 32 du code des postes et des communications électroniques).

La proposition de loi prévoit également la mise en place d’une campagne de sensibilité du public, mais également des dispositions relatives à l’exposition des enfants à de telles ondes, notamment dans les écoles primaires.

Le départ d’une nouvelle guerre avec les opérateurs de télécommunications et les fabricants d’appareils électroniques ?

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ARCEP et pouvoir de sanction octobre 13, 2013

Un article plus général sur l’ARCEP et son pouvoir de sanction est disponible ici →

Par la décision 2013-331 QPC, le Conseil constitutionnel a, le 5 juillet 2013, jugé les dispositions de l’article L. 36-11 du Code des Postes et des Télécommunications contraires à la Constitution.

La remise en cause des pouvoirs de l’ARCEP : la décision 2013-331 QPC

Selon les sociétés requérantes, les dispositions de l’article L. 36-11 du Code susmentionné ne garantissait pas la séparation des pouvoirs de poursuite et d’instruction et des pouvoirs de sanctions et se bases sur l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes n’est cependant pas remis en cause par le Conseil constitutionnel, si ce pouvoir « est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ». Dans sa décision, le Conseil constitutionnel cite ainsi les deux principes « sacrés » que sont la légalité des délits et des peines et le respect des droits de la défense.

Mais dans le cas de l’ARCEP, ces pouvoirs étaient réunis entre les mains de son directeur général.

Le directeur général de l’ARCEP peut adresser des mises en demeure à un exploitant de réseau ou à un fournisseur de services : il est donc doté d’un pouvoir d’instruction, ces mise en demeure étant un prélude à une sanction.

De surcroît, non seulement l’article L132 du CPT dispose que l’ARCEP « dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président », mais l’article D292 du CPT dispose que « le directeur général est placé sous son autorité (du directeur de l’ARCEP) et assiste aux délibérations de l’Autorité ».

Dès lors, le Conseil constitutionnel a estimé que le principe d’impartialité avait été méconnu.

Les dispositions de l’article L.36-11 du CPT ont dont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

L’intervention du gouvernement

L’ARCEP a « pris acte » de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, ce pouvoir de sanction est nécessaire aux missions de l’ARCEP. Le Gouvernement, ayant lui aussi « pris acte de cette décision », fera des propositions au Parlement afin de « rétablir » ce pouvoir de sanction.

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